Contravention
Type de radars
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Les premières contraventions issues des contrôles de vitesse moyenne par les radars tronçons arrivent dans les boites aux lettres. Le premier radar tronçon concerné est celui installé sur l'A10 dans les Deux-Sèvres à hauteur de Saint-Maixent-l'École. Les premières infractions sanctionnées datent du 13 décembre 2012.
Sur ce nouveau type d'avis de contravention, le lieu de l'infraction est indiqué de deux façons différentes. Tout d'abord, il est bien précisé qu'il s'agit d'un "contrôle de vitesse moyenne" et les deux points kilométriques entre lesquels est effectué le contrôle sont indiqués. Mais, c'est bien le PK/PR et la commune sur laquelle est installé la borne de contrôle du point de sortie du tronçon contrôlé qui est indiqué pour caractériser le lieu de l'infraction.
Pour les radars tronçons, la tolérance appliquée est identique à celle des autres radars doppler utilisés à poste fixe, c'est à dire 5 km/h en dessous de 100 km/h et 5% de la vitesse au-delà de 100 km/h. Dans notre cas, la vitesse retenue est 144 km/h - 5% c'est à dire 144-7,2 soit 136 km/h avec l'arrondi au km/h inférieur.
Pour l'appareil de contrôle, le petit nom du radar tronçon est le MESTA 5000 SMART.
Les infractions relevées par les radars tronçons sont réprimées comme les autres excès de vitesse par l'article R413-14 du code de la Route. Le montant des amendes ainsi que le nombre de point de permis retirés sont également identique. Dans notre cas, cet excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec une vitesse maximum autorisée supérieure à 50 km/h est sanctionné par une amende forfaitaire de 68 euros et le retrait d'un point de permis.
Si les premiers PV sont bien là, la question de leur légalité reste entière. En effet, la jurisprudence exige, pour qu'un procès-verbal ait une force probante, qu'il indique le lieu précis de l'excès de vitesse. Or pour un excès de vitesse moyenne, de part même de la nature du contrôle, il ne peut y avoir de point précis. Depuis 2011, l'article L130-9 du Code de la Route précise bien que "lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation". Il reste encore à savoir si ce lieu théorique sera validé par les juges lorsque les premières contestations seront plaidées devant les tribunaux.