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Avec son décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière, le premier ministre ajoute de nouvelles infractions et de nouvelles sanctions au Code de la route.
Le nombre d'infractions constatables sans interception du conducteur du véhicule qui les a commis est étendue. Désormais, il sera possible de recevoir son pv électronique directement dans sa boite aux lettres notamment si on ne respecte pas la priorité des piétions, si on circule en sens interdit ou encore si le véhicule dispose de plaques d'immatriculation sales ou illisibles.
On note également que la sanction contre le téléphone tenu en main est étendue au "port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son".
Le texte crée le nouvel article R. 224-6 précisant l'usage du dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique.
Désormais, dès qu'un automobiliste sera contrôlé positif avec un taux égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre dans le sang, les forces de l'ordre pourront lui demander de choisir entre la suspension provisoire de son permis ou son maintien à la condition d'accepter un éthylotest antidémarrage dans son véhicule pour empêcher son démarrage si le conducteur a bu. S'il accepte de rouler avec cette contrainte, l'usager de la route verra alors son permis suspendu durant une dizaine de jours, le temps de s'équiper auprès d'un garage agréé ....
Au plus tard le 1er janvier 2020, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pourront recevoir une attestation permettant de vérifier l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire des personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur grâce à l'ajout de l'article R. 225-5-1 au Code de la route.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, jusqu'à ce jour, il n'existait pas de contravention lorsqu'un véhicule circulait avec un surnombre de passagers. Seul l’absence du port de la ceinture de sécurité pour les passagers en surnombre était verbalisée.
Ce n'est désormais plus le cas puisque l'article R. 412-1-1 dispose désormais que "les passagers d'un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule" et que "chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne".
Cette nouvelle infraction est sanctionnée par une amende de 135 euros et un retrait de trois points de permis pour le conducteur.
Trois articles de ce décrets concernent spécifiquement la sécurité des usagers de la route dans des cas précis d'intervention de véhicule de sécurité ou d'usagers en détresse.
Cela concerne notamment la création du nouvel article R. 412-11-1 qui convient qu'il faut lorsqu'un véhicule d'intervention équipé des feux spéciaux ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit à son approche réduire sa vitesse et changer de voie de circulation s'il peut le faire sans danger ou si le changement de voie n'est pas réalisable, de s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie.
Le non respect de cette nouvelle règle est sanctionné par une amende de quatrième classe soit une amende forfaitaire de 135 euros.
Les sanctions contre les conducteurs ne respectant pas la priorité des piétons sont alourdies. Si le montant de l'amende reste le même, cette infraction sera désormais accompagnée d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire soit plus que le franchissement d'un feu rouge (-4 points) et autant que la conduite en état d'ivresse.