Contravention
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La liste des infractions qui peuvent être verbalisées par l'intermédiare d'un système de contrôle automatisé et donc sans interception du conducteur est précisée à l'article R130-11 du Code de la route créé en décembre 2016 et modifié en septembre 2018.
Si le contrôle de la vitesse ou du franchissement de feu rouge sont des infractions que l'on a l'habitude de voir verbalisées par des radars automatiques, il en existe beaucoup d'autres. Mais, à ce jour, leur utilisation est limitée puisqu'il n'existe pas de système de contrôle homologué pour les constater.
Le nouveau radar tourelle disposant de capacités de verbalisation multi-infractions viendra peut-être changer cela, mais à ce jour, il n'est homologué que pour constater les excès de vitesses et le franchissement de feu rouge.
La rédaction de l'article laisse tout de même la possibilité de verbaliser toutes ces infractions. En effet, il est écrit que la constatation des infractions peut être effectuée "par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation". Cela laisse ainsi la possibilité de verbaliser, par exemple à partir d'un cliché de radar de vitesse, une autre infraction visible sur la photo comme un franchissement de ligne continue, une circulation sur bande d'arrêt d'urgence, etc. Mais, à ce jour, aucune verbalisation d'une autre infraction que celle enregistrée par le radar automatique n'est verbalisée à partir des clichés d'infraction.
Le non port de la ceinture de sécurité prévu à l'article R412-1
L'usage du téléphone tenu en main et le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévu à l'article R412-6-1
L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (voie de bus, voie verte, aire piétonne, etc) prévu à l'article R412-7
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue aux l'article R412-8
Le non respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R412-12
Le chevauchement (hors dépassement d'un cycle) et le franchissement des lignes continues prévus à l'article R412-19
La circulation en sens interdit prévue à l'article R412-28
Les manoeuvres interdites sur autoroute (demi-tour et marche arrière) prévues à l'article R421-6
Le non respect d'un feu rouge prévu à l'article R412-30
Le non respect d'un stop prévu à l'article R415-6
L'excès de vitesse prévu aux articles R413-14 et R413-14-1
Le dépassement dangereux prévu à l'article R414-4
Le dépassement par la droite prévu à l'article R414-6
L'accélération du véhicule sur le point d'être dépassé prévu à l'article R414-16
L'engagement dans les sas vélo devant les feux tricolores prévu à l'article R415-2
Le non port d'un casque homologué prévu à l'article R431-1
Le non respect de l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules prévu à l'article R411-17
Le franchissement des passages à niveau prévu à l'article R422-3
Le franchissement des passages à niveau prévu à l'article R422-3
Le passage de pont avec un véhicule dépassant la charge autorisée prévu à l'article R422-4
L'obligation que le véhicule soit couvert par une assurance prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L324-2.